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PREUVE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES. Jurisprudence estivale juillet août 2025. Rien de vraiment nouveau sous le soleil

Le 22 septembre 2025

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Confirmation du mode de preuve partagé et intime conviction du juge.

Comme exposé dans un article précédent, et en vertu de l’article L. 3171-4 du Code du Travail, « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».

Dans ce dossier, la salariée présentait divers éléments tel que sa fiche de poste, sa délégation de pouvoirs, la description de ses tâches, des attestations de collègues confirmant sa charge de travail, ses mandats de représentation et de participation à de nombreux colloques, congrès, formations, ses justificatifs de transports et ses notes de frais, des courriels envoyés tôt le matin et tard le soir. Pourtant la Cour d’Appel la déboutait de sa demande d’heures supplémentaires jugeant qu’un décompte des horaires de travail faisait défaut.

Ces éléments revêtaient-il un caractère « suffisamment précis » ?

Oui, nous dit la Cour de Cassation qui casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel sur ce point estimant que, même en l’absence de décompte, ces éléments était au moins « suffisamment précis » pour permettre à l’employeur d’y répondre. (Cass. Soc. 9 juillet 2025 n° 24-16.397).

Cet arrêt illustre la tendance à assouplir les exigences relatives aux éléments apportés par les salariés. Toutefois, il s’agit pour chaque litige d’un cas d’espèce sur lequel le juge forme encore et toujours sa propre conviction. Ce qui pourra paraître suffisamment précis dans un cas ne le sera pas dans un autre. La Cour de Cassation tient à ce que l’analyse concrète des pièces constitue le fondement de l’appréciation souveraine des juges quant à la matérialité des heures effectuées.

Parallèlement à l’ensemble des éléments pouvant être apportés comme preuves par le Salarié, (cf. Preuve des heures supplémentaires. Techniques éprouvées et nouvelles technologies), et nonobstant cet arrêt, un décompte hebdomadaire précis et cohérent reste encore la base de toute demande solide d’heures supplémentaires.

Cass. Soc. 9 juillet 2025 n° 24-16.397

 

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