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Barème Macron : saison 3 – épisode 1

Le 17 juillet 2019
Barème Macron : saison 3 – épisode 1

Malgré les validations du Conseil d’État (CE ; 7 décembre 2017 ; n° 415243) et du Conseil Constitutionnel (CC ; décision du 21 mars 2018 ; n°2018-761 DC) qui avaient respectivement considéré que le barème issu de l’article L 1235-3 du Code du Travail (barème Macron), d’une part, n’était pas en contradiction avec la Convention n°158 de l’OIT, ni avec la Charte Sociale Européenne, d’autre part, était conforme à la Constitution, certains Conseils de Prud’hommes (Lyon, Amiens, Troyes, Bordeaux, notamment) s’étaient opposés à son application, créant ainsi une faille dans la politique de sécurisation des licenciements souhaitée par le gouvernement.

A la demande des Conseils de prud’hommes de Louviers et de Toulouse, la Cour de Cassation vient de rendre deux avis en formation plénière (avis n°15012 et 15013 du 17 juillet 2019) qui s’opposent à l’argumentation développée par les Conseils de Prud’hommes précités, de même que par le Syndicat des Avocats de France (SAF - dont l’intervention volontaire n’a pas été jugée recevable).

En effet, aux termes de l’avis 15012, la Cour de Cassation précise que « Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

Les dispositions précitées de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail ».

 Ces avis n’ont pas l’autorité de la chose jugée et ne lient pas la ou les juridiction(s) qui ont formulé cette demande (article L 441-3 du Code de l’Organisation Judiciaire).

Toutefois, même si les juridictions prud’homales restent libres de leur jurisprudence sur l’application dudit barème, il est fort probable que ces avis seront suivis par la majorité des Cours d’Appel, en particulier si la Cour de Cassation valide cette position dans le cadre d’un prochain arrêt.

Restera alors aux opposants du barème le choix de faire appel au droit européen pour invalider cette décision.

Avis de la Cour de Cassation:

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2019_9218/juillet_2019_9443/15013_17_43210.html

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2019_9218/juillet_2019_9442/15012_17_43209.html

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